Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5124-4
Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention
Pendant la rétention, la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article L. 3524-21 et d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l'article L. 3524-25.