Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5243-1
Si cette décision est prise par le tribunal de l'application des peines, celui-ci peut prévoir que la libération de la personne s'effectuera au jour fixé par le juge de l'application des peines entre deux dates déterminées.