Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6421-9
1° Le service gestionnaire du fichier ;
2° Les autorités judiciaires ;
3° Les officiers de police judiciaire mentionnés au 2° de l'article L. 6421-8 ;
4° Les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés au 2° de l'article L. 6421-9.