Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3444-8
La personne a alors le droit de faire prévenir un proche, d'être examinée par un médecin et d'être assistée d'un avocat dans des conditions similaires à ce qui est prévu en cas de garde à vue par le chapitre 4 du titre II du livre V de la présente partie.