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Article L3452-5
Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Annexe
TITRE PRÉLIMINAIRE
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'INFORMATION
Titre V : CLÔTURE DE L'INFORMATION
Chapitre 2 : Ordonnances de règlement
Section 2 : Ordonnances de renvoi devant la juridiction de jugement
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L3452-5
Version promulguée le Wednesday, November 19, 2025
Si le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis une infraction, il ordonne son renvoi devant la juridiction de jugement compétente.
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