Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3521-11
Celles-ci sont jointes à la procédure.
L'avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République ou au juge d'instruction pendant la durée de la garde à vue.