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Wednesday, March 11, 2026
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Article L3524-27
Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Annexe
TITRE PRÉLIMINAIRE
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre V : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENQUÊTE ET À L'INSTRUCTION
Titre II : AUDITION LIBRE ET GARDE À VUE
Chapitre 4 : Droits de la personne gardée à vue
Section 4 : Droit à examen médical
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L3524-27
Version promulguée le Wednesday, November 19, 2025
A tout moment, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
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