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Tuesday, March 3, 2026
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Article L4322-7
Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Annexe
TITRE PRÉLIMINAIRE
4E PARTIE : RÉPONSES PÉNALES
Livre III : JUGEMENT DES CRIMES
Titre II : JUGEMENT AU PREMIER DEGRÉ PAR LA COUR D'ASSISES
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives à l'audience et aux débats
Section 2 : Comparution de l'accusé
Sous-section 1 : Dispositions applicables lorsque l'accusé est détenu
Article L4322-7
Version promulguée le Wednesday, November 19, 2025
L'accusé placé en détention provisoire ou qui est détenu pour autre cause comparaît devant la cour d'assises sans entrave, sous réserve des dispositions de l'article L. 1121-3, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.
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