Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4323-28
La cour peut, par décision motivée, soit ordonner la poursuite des débats, soit renvoyer l'affaire à une session ultérieure. Dans ce dernier cas, la cour peut prescrire quant à l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile.