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Article L3555-6
Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Annexe
TITRE PRÉLIMINAIRE
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre V : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENQUÊTE ET À L'INSTRUCTION
Titre V : TECHNIQUES SPÉCIALES D'INVESTIGATIONS
Chapitre 5 : Sonorisation et fixation d'images
Section 1 : Sonorisation et fixation d'images par un appareil électronique fixe
Sous-section 2 : Mise en œuvre du dispositif
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article L3555-6
Version promulguée le Wednesday, November 19, 2025
Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés chargés de procéder aux opérations prévues à l'article L. 3555-1 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.
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