LOI n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement
Article 8
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est considérée comme satisfaite lorsque les parcs de stationnement extérieurs sont équipés de procédés mixtes concourant, au total, à l'ombrage d'au moins la moitié de leur superficie. Ces procédés mixtes correspondent à une part d'ombrières mentionnées au même premier alinéa couvrant au moins 35 % de la moitié de la superficie de ces parcs et à des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de la surface restant à couvrir. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette obligation peut également être satisfaite, en tout ou partie, par la mise en place d'un dispositif de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ce dispositif permette une production équivalente à celle qui résulterait de l'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la superficie non équipée. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas du présent I » ;
-après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « ou des dispositifs végétalisés » ;
-après la seconde occurrence du mot : « ombrières », sont insérés les mots : « et des dispositifs végétalisés » ;
2° Au 1° du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un délai supplémentaire peut être accordé :
«-pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, lorsque le propriétaire justifie d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2026 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2026 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu'en termes de résilience d'approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1 er janvier 2028. En cas de résiliation ou de non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le propriétaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1 er janvier 2028, au 1 er janvier 2028 au plus tard ou, si ce délai expire avant l'entrée en vigueur de l'obligation prévue au présent article, à la date d'entrée en vigueur de l'obligation ;
«-pour les parcs dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés, lorsque le propriétaire justifie d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2027 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2027 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu'en termes de résilience d'approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1 er janvier 2030. En cas de résiliation ou de non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le propriétaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1 er janvier 2030, au 1 er janvier 2030 au plus tard ou, si ce délai expire avant l'entrée en vigueur de l'obligation prévue au présent article, à la date d'entrée en vigueur de l'obligation. » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième » ;
4° Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.-L'application des règles des plans locaux d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des dispositifs mentionnés au I. »
II.-L'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'application des règles des plans locaux d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article. »