LOI n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement
Article 15
1° Le chapitre I er est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Résidence à vocation d'emploi
« Art. L. 631-16-1.-La résidence à vocation d'emploi est un ensemble d'habitations constitué de logements autonomes meublés, loués pour une durée d'une semaine à dix-huit mois à des locataires justifiant, à la date de prise d'effet du bail, suivre des études supérieures ou être en formation professionnelle, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national, en cours de mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de leur activité professionnelle.
« Sans préjudice des dispositions propres à la résidence à vocation d'emploi, le bail conclu avec le locataire est un bail mobilité régi par le titre I er ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« La résidence à vocation d'emploi peut constituer la résidence principale du locataire.
« Elle peut comprendre des services dont le prix et les modalités de facturation sont déterminés par décret.
« Au moins 80 % des logements composant la résidence à vocation d'emploi sont loués aux conditions suivantes :
« 1° Les ressources des locataires, appréciées à la date de conclusion du bail mobilité, n'excèdent pas les plafonds de ressources pour l'accès au logement locatif intermédiaire ;
« 2° Les loyers à la nuitée n'excèdent pas des plafonds, dans la limite des plafonds de loyers des logements locatifs intermédiaires.
« Les logements de la résidence à vocation d'emploi peuvent être loués à des personnes morales de droit public ou de droit privé en vue de leur sous-location aux conditions fixées au présent article.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment les montants maximaux des loyers à la nuitée dans la limite des plafonds de loyers mentionnés au 2° ainsi que le prix et les modalités de facturation des meubles et des services aux locataires. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 632-3 est complété par les mots : «, ni aux résidences à vocation d'emploi définies à l'article L. 631-16-1 » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 633-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-aux résidences à vocation d'emploi définies à l'article L. 631-16-1. »
II.-L'article 25-14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, le bail mobilité peut être conclu pour une durée minimale d'une semaine et une durée maximale de dix-huit mois lorsque le logement sur lequel il porte fait partie d'une résidence à vocation d'emploi définie à l'article L. 631-16-1 du code de la construction et de l'habitation.
« La durée du contrat de location prévue au 4° du I de l'article 25-13 de la présente loi peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat dépasse dix mois, ou dix-huit mois si le logement fait partie d'une résidence à vocation d'emploi définie à l'article L. 631-16-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « de la présente loi ».