Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France
Article 7
Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Ces actions sont assurées par des personnels qualifiés. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées.
Nota
L'abrogation de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 7 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.