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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L110-3
Code de commerce
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
Article L110-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, September 21, 2000
A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
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