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Tuesday, February 17, 2026
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Article L131-5
Code de commerce
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
Chapitre Ier : Des courtiers.
Article L131-5
Version consolidée du Thursday, September 21, 2000 au Thursday, September 1, 2011
Les prestataires de services d'investissement peuvent faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
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