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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article L146-2
Code de commerce
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre VI : Des gérants-mandataires.
Article L146-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 3, 2005
Le mandant fournit au gérant-mandataire, avant la signature du contrat, toutes informations nécessaires à sa mission, telles que définies par décret, afin de lui permettre de s'engager en connaissance de cause.
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