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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L223-36
Code de commerce
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.
Article L223-36
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, September 21, 2000
Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.
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