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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L223-40
Code de commerce
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.
Article L223-40
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, September 21, 2000
La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis peut être exigée des associés qui les ont reçus.
L'action en répétition se prescrit par le délai de trois ans à compter de la mise en distribution des dividendes.
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