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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L225-13
Code de commerce
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes.
Sous-section 2 : De la constitution sans appel public à l'épargne.
Article L225-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, September 21, 2000
Les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d'eux.
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