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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L225-111
Code de commerce
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.
Article L225-111
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, September 21, 2000
La société ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites, acquises ou prises en gage. Il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum.
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