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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L225-113
Code de commerce
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.
Article L225-113
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, September 21, 2000
Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales extraordinaires et tout actionnaire possédant des actions visées
à l'article L. 225-99
peut participer aux assemblées spéciales. Toute clause contraire est réputée non écrite.
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