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Tuesday, March 3, 2026
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Article L228-78
Code de commerce
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
Section 5 : Des obligations.
Article L228-78
Version consolidée du Thursday, September 21, 2000 au Sunday, August 3, 2014
Les garanties prévues
à l'article L. 228-77
sont conférées par le président du conseil d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à cet effet par les statuts.
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