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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L235-5
Code de commerce
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des nullités
Article L235-5
Version consolidée du Thursday, September 21, 2000,
abrogée
le Wednesday, October 1, 2025
Si, à l'expiration du délai prévu
à l'article L. 235-4
, aucune décision n'a été prise, le tribunal statue à la demande de la partie la plus diligente.
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