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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L321-31
Code de commerce
Partie législative
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 3 : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article L321-31
Version consolidée du Thursday, February 12, 2004 au Thursday, September 1, 2011
Tout expert, qu'il soit ou non agréé, est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.
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