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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L511-10
Code de commerce
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE Ier : Des effets de commerce.
Chapitre Ier : De la lettre de change
Section 3 : De l'endossement.
Article L511-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, September 21, 2000
L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement. Dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.
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