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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L511-33
Code de commerce
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE Ier : Des effets de commerce.
Chapitre Ier : De la lettre de change
Section 7 : Du paiement.
Article L511-33
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, September 21, 2000
Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur toute suivante que par ordonnance du juge et en donnant caution.
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