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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L624-7
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur.
Section 2 : Des droits du conjoint.
Article L624-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2006
Les reprises faites en application de
l'article L. 624-5
ne sont exercées qu'à charge des dettes et hypothèques dont ces biens sont légalement grevés.
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