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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L627-6
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
Chapitre VII : Dispositions communes
Article L627-6
Version consolidée du Saturday, January 4, 2003,
transférée
le Sunday, January 1, 2006
Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par
la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
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