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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L654-18
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions.
Section 3 : Des règles de procédures.
Article L654-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2006
Le ministère public peut requérir de l'administrateur ou du liquidateur la remise de tous les actes et documents détenus par ces derniers.
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