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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L935-6
Code de commerce
Partie législative
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
Article L935-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, September 21, 2000
Le premier alinéa de l'
article L. 524-19
est ainsi rédigé :
" Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal mixte de commerce est fixé par décret. "
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