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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R310-4
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
Section 1 : Des liquidations.
Article R310-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 27, 2007
Le récépissé de déclaration est affiché sur les lieux de la vente en liquidation par le déclarant, pendant toute sa durée ; l'arrêté mentionné
à l'article R. 310-2
fixe les conditions et les modalités de cet affichage.
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