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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R321-72
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 4 : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article R321-72
Version consolidée du Tuesday, March 27, 2007,
abrogée
le Wednesday, February 1, 2012
En cas de manquement aux obligations prévues par
l'article R. 321-71
, le conseil peut décider le retrait de l'agrément d'un expert.
La décision de retrait est notifiée à l'expert dans les conditions prévues
à l'article R. 321-70
.
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