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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R322-2
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
Article R322-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 27, 2007
Toute personne qui demande l'autorisation d'ouvrir une salle de ventes publiques justifie de ressources en rapport avec l'importance de l'établissement projeté.
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