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Tuesday, March 3, 2026
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Article R322-5
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
Article R322-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 27, 2007
Il est interdit aux exploitants de salles de ventes de se livrer directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises.
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