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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R322-12
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
Article R322-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 27, 2007
Les propriétaires ou exploitants de salles de ventes publiques ne peuvent céder leur établissement sans une autorisation délivrée dans les formes et par la même autorité que pour l'autorisation d'origine.
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