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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R463-6
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE VI : Du Conseil de la concurrence.
Chapitre III : De la procédure.
Section 2 : De l'instruction.
Article R463-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 27, 2007
Les auditions auxquelles procède le rapporteur donnent lieu à un procès-verbal, signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.
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