Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs
Article 10
1° Les personnes qui auraient qualité, selon l'article 493 du code civil, pour demander l'ouverture d'une tutelle ;
2° Sur demande motivée, les avocats, avoués, notaires et huissiers, justifiant de l'utilisation de la communication pour un acte de leurs fonctions.