Quiconque met obstacle à l'exercice du contrôle ou fournit sciemment des renseignements inexacts sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 50000 F ou de l'une de ces peines seulement.
Nota
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.