Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986
Article 32
II. - La Caisse d'amortissement de la dette publique concourt à l'amortissement de la dette publique. La caisse peut acquérir des titres en vue de leur annulation ou prendre en charge l'amortissement de titres à leur échéance.
III. - Les recettes de la caisse sont constituées par les versements du compte d'affectation spéciale prévu à l'article 33 de la présente loi. Il est interdit à la caisse d'emprunter.
IV. - La caisse est administrée par un conseil d'administration, composé du gouverneur de la Banque de France, président, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour des comptes et de deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances.
V. - Il est rendu compte, chaque année, au Parlement, dans un rapport spécial annexé au projet de loi de finances, des opérations réalisées par la caisse.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.