Loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole
Article 13
Ce comité participe à la définition de la politique de crédit en agriculture et se prononce sur la répartition des prêts bonifiés nécessaires à la mise en oeuvre de cette politique. Le comité est consulté sur le projet de convention mentionné à l'article 12.
Il présente chaque année un rapport au Parlement.
Un représentant de ce comité siège au conseil supérieur d'orientation agricole et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.
(paragraphe II modificateur).