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Tuesday, March 3, 2026
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Article 105
Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994
Deuxième partie : moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : dispositions permanentes
B : autres mesures.
Charges communes.
Article 105
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, December 31, 1993
La dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations constatée au 31 décembre 1993 est transférée à l'Etat, dans la limite de 110 milliards de francs, à compter du 1er janvier 1994.
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