Code de la propriété intellectuelle
Article R122-6
Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes, à défaut de l'accord prévu aux articles R. 122-2 et R. 122-3, la somme résultant de l'application du tarif déterminé par les articles R. 122-8 et R. 122-1 sera réservée au profit des ayants droit jusqu'à ce que sa répartition ait été réglée à l'amiable ou qu'il ait été statué suivant les règles de droit. Si, à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 122-7, les conditions de la répartition n'ont pas été fixées et notifiées par les intéressés à l'officier public ou ministériel ayant effectué le prélèvement, la somme résultant dudit prélèvement sera versée à la Caisse des dépôts et consignations pour être ultérieurement remise à qui il appartiendra.