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Tuesday, March 17, 2026
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Article R321-6-4
Code de la propriété intellectuelle
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R321-6-4
Version consolidée du Wednesday, April 18, 2001,
abrogée
le Thursday, May 11, 2017
Le fait, pour un gérant de droit ou de fait, de refuser de communiquer tout ou partie des documents mentionnés aux articles
R. 321-2
,
R. 321-6
et
R. 321-6-1
est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
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