Code de la propriété intellectuelle
Article R513-2
La déclaration de renonciation doit, à peine d'irrecevabilité :
1° Emaner du titulaire de l'enregistrement inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles ou de son mandataire ;
2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Les dispositions de l'article R. 512-9-1 sont applicables à la renonciation.