Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention
Article 20 bis
2. Le recours doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.
3. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux délais prévus aux articles 20, 41 et 48, ni au délai de priorité institué par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.