Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention
Article 32
a) N'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ; b) N'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.
Il en est de même lorsque l'exploitation ou la commercialisation en France a été abandonnée depuis plus de trois ans.