Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention
Article 56
Ce droit est ouvert au concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation sous la condition prévue à l'article 53, paragraphe 2, ainsi que sous la condition prévue à l'article 53, paragraphe 3, au titulaire d'une licence de droit, d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office visées aux articles 31 bis, 32, 36, 38 et 40.
A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai prescrit, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s'il y a lieu.