Le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles 31 bis, 32 et 36 peut, dans les formes et conditions prévues par lesdits articles, obtenir la licence d'exploitation d'un certificat d'addition rattaché au brevet quelle que soit la date de dépôt ou de délivrance de ce certificat, et même si celui-ci est exploité ou a été cédé.