Loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales
Article 13
Cette licence ne peut être que non exclusive. Elle est accordée par arrêté à des conditions déterminées notamment quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu.
Elle prend effet à la date de notification de l'arrêté aux parties.
A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par l'autorité judiciaire, déterminée conformément à l'article 33 ci-après.