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Article 14
Loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales
Titre II : Licences d'office et obligations opposables à l'obtenteur.
Article 14
Version consolidée du Friday, June 12, 1970,
abrogée
le Friday, July 3, 1992
Si le titulaire d'une licence d'office ne satisfait pas aux conditions requises, le ministre de l'agriculture peut, après avis du comité de la protection des obtentions végétales, en prononcer la déchéance.
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